Article R6313-3 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version18/07/2010
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Version08/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le comité peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
Il constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
Il est réuni au moins une fois par an par son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 18 juillet 2010

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] Rapporteur public Ces deux requêtes vous conduiront à interroger les limites du pouvoir d'expérimentation reconnu au pouvoir réglementaire par l'article 37-1 de la Constitution et plus précisément l'existence d'une condition tenant à la possibilité d'une généralisation. […] L'initiative même des expérimentations est ouverte à des « porteurs de projets » publics ou privés qui peuvent soumettre au ministre un projet de cahier des charges (art. R. 162-50-5 CSS). […] Les auteurs de l'arrêté attaqué n'étaient pas davantage tenus de soumettre le texte au sous- comité des transports sanitaires installé dans chaque département en application de l'article R. 6313-3 du code de la santé publique, […]

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