Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 2 : Sous-comité médical
Article R6313-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1
Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 6313-1-1 et R. 6313-4 du code de la santé publique qui prévoient la présence d'un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif des soins au plan départemental ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car il a cherché à s'adjoindre d'autres médecins du territoire ;
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[…] que tout a été fait pour rencontrer l'intéressé ; que la réglementation n'impose pas que le sujet soit inscrit à l'ordre du jour du sous-comité ; qu'elle n'impose pas non plus que le rapport du médecin inspecteur de la santé publique soit transmis avant la date du sous-comité ; que la composition du sous-comité prévue par l'article R. 6313-4 du code de la santé publique a été respectée ; que l'arrêté attaqué est bien motivé ; que la décision litigieuse a été prise conformément aux dispositions des articles R. 6312-13 et R. 6312-17 du code de la santé publique sans qu'elle soit entachée d'une erreur de fait ou de droit ; que le requérant avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2012, n° 1101912
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6313-1-1. du code de la santé publique : « -Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, […] qu'aux termes de l'article R. 6313-2.-I. de ce code : « Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. » ; que l'article R 6313-4 du même code dispose : « le sous-comité médical est formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1 (…) », et qu'en vertu de l'article R 6313-5 de ce code : « Le sous-comité des transports sanitaires, […]
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