Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires
Article R6313-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;
6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] — la mesure de suspension d'agrément a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'arrêté, en date du 19 janvier 2011, portant subdélégation de signature au Docteur C, est postérieur à la saisine du sous-comité des transports sanitaires ; que la composition dudit sous-comité est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas la présence d'un directeur d'établissement public de santé assurant des transports sanitaires tel que mentionné aux dispositions du 6° de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article R .6312-5 : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, […] qu'aux termes de l'article R. 6313-5 du même code : « Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1er février 2016, n° 1500602
[…] 26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du sous-comité des transports sanitaires de l'Yonne du 6 juin 2015, que sa composition a satisfait aux exigences des articles R. 6313-1-1 et R. 6313-5 du code de la santé publique ; qu'en effet, contrairement aux allégations de la société requérante, laquelle ne discute pas la représentativité de la chambre nationale des services d'ambulances au sein du département, MM. X et Colas étaient régulièrement désignés en qualité de représentants de cette organisation professionnelle ;
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