Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires
Article R6313-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai, cet avis n'est plus requis.
Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.
Commentaire • 1
Décisions • 96
[…] il fait valoir que la décision attaquée est correctement motivée puisqu'elle rappelle les infractions qui ont conduit au retrait de l'agrément, elle vise bien le décret du 30 novembre 1987 contrairement à ce qui est affirmé par la requérante, elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière puisque le rapport du médecin inspecteur a été présenté oralement devant le sous comité, l'article R. 6313-6 du code de la santé publique lequel n'impose pas qu'un exemplaire écrit soit communiqué hors de l'instance ; l'intéressé a pu faire entendre ses observations lors de son audition devant le sous comité ; l'ambulance n'avait pas été encore autorisée lors de la constatation des infractions, […]
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[…] au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, sur l'urgence et les faits qui lui sont reprochés ; que la condition d'urgence n'étant pas caractérisée, l'administration n'était pas autorisée à passer outre l'obligation de saisir le sous-comité des transports sanitaires en violation de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique ; qu'en tout état de cause, le délai légal de quinze jours de saisine du sous-comité des transports sanitaires prévu à l'article R. 6313-7-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 09LY02960, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique: En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] peut être retiré … sans limitation de durée par décision motivée du préfet … ; que selon l'article R. 6313-6 du même code: Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable … au retrait par le préfet de l'agrément … Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 mai 2008 le préfet a convoqué M. B…, gérant de la société requérante, […]
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Il vous appartient alors d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de 1ère instance de l'USAP. a- Aux termes de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6 » et l'article R. 6313-6 du même code dispose : « Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, […]
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