Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires
Article R6313-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1
Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.
Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné.
Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.
Commentaire • 1
Décisions • 96
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique: En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] peut être retiré … sans limitation de durée par décision motivée du préfet … ; que selon l'article R. 6313-6 du même code: Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable … au retrait par le préfet de l'agrément … Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 mai 2008 le préfet a convoqué M. B…, gérant de la société requérante, […]
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[…] au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, sur l'urgence et les faits qui lui sont reprochés ; que la condition d'urgence n'étant pas caractérisée, l'administration n'était pas autorisée à passer outre l'obligation de saisir le sous-comité des transports sanitaires en violation de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique ; qu'en tout état de cause, le délai légal de quinze jours de saisine du sous-comité des transports sanitaires prévu à l'article R. 6313-7-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5 janvier 2009, n° 0607751
[…] Considérant que les requérants, qui invoquent l'article 6 du décret du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médical urgente et des transports sanitaires, doivent être regardés comme se prévalant de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique, qui l'a remplacé, et aux termes duquel : « Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2. / Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé (…) » ; […]
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Il vous appartient alors d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de 1ère instance de l'USAP. a- Aux termes de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6 » et l'article R. 6313-6 du même code dispose : « Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, […]
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