Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires
Article R6313-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2.
Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé.
Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires.
Commentaire • 1
Décisions • 96
[…] il fait valoir que la décision attaquée est correctement motivée puisqu'elle rappelle les infractions qui ont conduit au retrait de l'agrément, elle vise bien le décret du 30 novembre 1987 contrairement à ce qui est affirmé par la requérante, elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière puisque le rapport du médecin inspecteur a été présenté oralement devant le sous comité, l'article R. 6313-6 du code de la santé publique lequel n'impose pas qu'un exemplaire écrit soit communiqué hors de l'instance ; l'intéressé a pu faire entendre ses observations lors de son audition devant le sous comité ; l'ambulance n'avait pas été encore autorisée lors de la constatation des infractions, […]
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[…] au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, sur l'urgence et les faits qui lui sont reprochés ; que la condition d'urgence n'étant pas caractérisée, l'administration n'était pas autorisée à passer outre l'obligation de saisir le sous-comité des transports sanitaires en violation de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique ; qu'en tout état de cause, le délai légal de quinze jours de saisine du sous-comité des transports sanitaires prévu à l'article R. 6313-7-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 09LY02960, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique: En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] peut être retiré … sans limitation de durée par décision motivée du préfet … ; que selon l'article R. 6313-6 du même code: Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable … au retrait par le préfet de l'agrément … Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 mai 2008 le préfet a convoqué M. B…, gérant de la société requérante, […]
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Il vous appartient alors d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de 1ère instance de l'USAP. a- Aux termes de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6 » et l'article R. 6313-6 du même code dispose : « Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, […]
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