Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements
Article R6313-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/2006
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Version18/07/2010
Entrée en vigueur le 18 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1
A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
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