Article R6314-1 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°73-384 du 27 mars 1973 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les médecins généralistes assurent deux permanences distinctes, celle relative à la continuité médicale des soins de l'hôpital local sur le fondement de l'article R. 6141-33 du code de la santé publique qui est assurée dans le cadre de l'activité salariée du médecin et celle relative à la mission de service public de permanence des soins qui est assurée dans le cadre de l'activité libérale des médecins tel que prévue à l'article R. 6314-1 du code de la santé publique ; M. C… a été rémunéré au titre de sa participation dans le cadre de son activité salariée.

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