Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre
Article R6314-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1402438
[…] 60-04-03-04 […] — la procédure préalable prévue par l'article R. 6314-4 du code de la santé publique n'a pas été respectée en l'absence de consultation des médecins de l'hôpital local de Nouzonville, seuls ayant été consultés l'union régionale des professionnels de santé médecins ainsi que les médecins généralistes du secteur ; l'administration n'établit pas cependant avoir effectivement consulté les médecins généralistes et rien ne permet d'exclure l'hôpital de Nouzonville de la consultation préalable ;
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