Article R6314-4 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 213

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :


1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;


2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1402438
Rejet

[…] 60-04-03-04 […] — la procédure préalable prévue par l'article R. 6314-4 du code de la santé publique n'a pas été respectée en l'absence de consultation des médecins de l'hôpital local de Nouzonville, seuls ayant été consultés l'union régionale des professionnels de santé médecins ainsi que les médecins généralistes du secteur ; l'administration n'établit pas cependant avoir effectivement consulté les médecins généralistes et rien ne permet d'exclure l'hôpital de Nouzonville de la consultation préalable ;

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