Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre
Article R6314-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 213
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :
1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;
2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1402438
[…] 60-04-03-04 […] — la procédure préalable prévue par l'article R. 6314-4 du code de la santé publique n'a pas été respectée en l'absence de consultation des médecins de l'hôpital local de Nouzonville, seuls ayant été consultés l'union régionale des professionnels de santé médecins ainsi que les médecins généralistes du secteur ; l'administration n'établit pas cependant avoir effectivement consulté les médecins généralistes et rien ne permet d'exclure l'hôpital de Nouzonville de la consultation préalable ;
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