Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre
Article R6314-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;
2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Elle ajoute s'être pourvue en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en date du 20 décembre 2018 qui l'a condamnée à payer au RSI la somme de 2 637.28 euros, motif pris du défaut d'aptitude médicale de son conducteur, et que son pourvoi est motivé par une ' fausse application des articles L.133-4 et R 322-10 du code de la sécurité sociale et des articles R.6312-7 et R.6314-5 du code de la santé publique' en considérant que le défaut d'attestation constituait une inobservation des règles de facturation.
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[…] qu'en jugeant que les conducteurs comme les autres personnes composant l'équipage des ambulances ou des véhicules sanitaires légers devaient disposer d'une attestation d'aptitude médicale, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé les articles R. 6312-7 du code de la santé publique et R. 221-10 du code de la route, ensemble […] et que son pourvoi est motivé par une “fausse application des articles L.133-4 et R 322-10 du code de la sécurité sociale et des articles R.6312-7 et R.6314-5 du code de la santé publique” en considérant que le défaut d'attestation constituait une inobservation des règles de facturation. […]
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 1er février 2022, n° 21/01010
[…] Il résulte à cet égard du cahier des charges des conditions d'organisation de la garde départementale du Doubs, à laquelle la société a l'obligation de participer en sa qualité d'entreprise de transport sanitaire agréée, faute de quoi elle s'exposerait aux sanctions édictées aux articles R.6314-5 (amende) et R.6313-7-1 (suspension de l'agrément) du code de la santé publique, qu'elle doit mobiliser en fonction de ses effectifs un ou plusieurs équipage(s) joignable(s) en permanence pendant la totalité de la période de garde et dont l'activité est réservée aux demandes du Samu-Centre 14, qui porteront uniquement sur des demandes de transports urgents.
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#8217;article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que le défaut d'attestation constituait une inobservations des règles de facturation, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale et les articles R. 6312-7 et R. 6314-5 du code de la santé publique. »
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