Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre V : Permanence des soins / Section 1 : Permanence des soins en médecine générale
Article R6315-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 11
La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;
2° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
A cette fin, la région est divisée en territoires de permanence des soins dont les limites sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6.
La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins.
Elle peut être assurée, selon les modalités fixées par la présente section, par des médecins des armées exerçant dans les centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1.
Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins.
En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence régionale de santé.
Commentaires • 11
Prévue par l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, cette mission est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins dans le cadre de leur activité libérale. L'article R. 6315-1 du même code précise que la permanence des soins a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés tous les jours de 20 heures à 8 heures et les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures.
Lire la suite…Décisions • 73
[…] 61-035-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, […] notamment, les médecins généralistes exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, […]
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[…] — le courrier contesté est contraire aux dispositions des articles R. 6315-1 et R. 6315-2 du code de la santé publique en ce qu'il réserve à l'association les seules tranches horaires de « nuit profonde » et impose aux médecins qui en sont membres de s'inscrire d'abord en qualité de médecins libéraux ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 février 2013, n° 11327
[…] Vu le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 19 avril 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6315-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport du D r Chapelle ;
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