Article R6315-2 du Code de la santé publique

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Version13/07/2010
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Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R731 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 11

I. ― Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois.

Ce tableau précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. Il est transmis, au plus tard quarante-cinq jours avant sa mise en œuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné. Le conseil départemental de l'ordre des médecins vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice et, le cas échéant, constate l'absence ou l'insuffisance de médecins volontaires.

Toute modification de ce tableau est communiquée au conseil départemental dans les plus brefs délais.

II. ― Si le médecin intervient dans le cadre d'une association de permanence de soins, celle-ci communique au conseil départemental et met à jour régulièrement la liste nominative des médecins susceptibles de participer à cette permanence au titre de l'association. Dans un délai maximal d'un mois suivant la fin de la mise en œuvre du tableau de garde, l'association transmet au conseil départemental la liste nominative, par tranche horaire, des médecins qui ont effectivement assuré la permanence des soins sur le territoire.

Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, le tableau est transmis par le conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, aux services d'aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des soins concernés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie. Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication dans les plus brefs délais.

Un médecin des armées, sous l'autorité duquel est placé l'un des centres médicaux implantés dans le ressort de l'agence régionale de santé, est désigné par le ministre de la défense à titre d'interlocuteur du service de santé des armées auprès du directeur général de cette agence et des conseils départementaux de l'ordre des médecins dans la région pour la permanence des soins ambulatoires.

Il contribue, dans chaque secteur où des médecins des armées participent à celle-ci, à l'établissement du tableau mentionné au premier alinéa et informe les conseils départementaux de l'ordre des médecins de leur situation individuelle.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
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Commentaires2


Tribunal des conflits · 9 mai 2016

dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées […] faits comme de l'actuel article R. 6315-2 de ce code, l'inscription des médecins libéraux sur le

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BOFiP · 2 décembre 2015

En application de l'article 151 ter du code général des impôts (CGI) la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique est exonérées de l'impôt sur le revenu […] cidTexte=JORFTEXT000022484932&fastPos=1&fastReqId=85212148&categorieLien=cid&oldAction=rechTextehttp://">décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins prévoit les périodes d'intervention (article R. 6315-2 du code de la santé publique), […]

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Décisions57


1Tribunal administratif de Pau, 5 décembre 2013, n° 1201516
Rejet

[…] 55-03-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, […] notamment, les médecins généralistes exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, […]

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  • Exemption·
  • Ordre des médecins·
  • Réquisition·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • État de santé,·
  • Participation·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Garde

2Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 2014, n° 13NT02371
Rejet

[…] — le courrier contesté est contraire aux dispositions des articles R. 6315-1 et R. 6315-2 du code de la santé publique en ce qu'il réserve à l'association les seules tranches horaires de « nuit profonde » et impose aux médecins qui en sont membres de s'inscrire d'abord en qualité de médecins libéraux ;

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  • Ordre des médecins·
  • Garde·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Courrier·
  • Vanne·
  • Agence régionale

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 février 2013, n° 11327

[…] lors de l'audience, le rapporteur s'est borné à reprendre les termes de la plainte de l'agence régionale de santé sans évoquer ses moyens de défense ; que la permanence des soins, telle qu'elle est organisée par le code de la santé publique, repose sur le principe du volontariat ; qu'un médecin ne peut être inscrit sur le tableau des gardes sans son consentement ; […] ainsi qu'il résulte de plusieurs circonstances l'ayant opposé dans divers départements aux autorités ordinales et préfectorales au sujet de la permanence des soins ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article R. 6315-2 du code de la santé publique, qui exigent que, dix jours au moins avant sa mise en œuvre, […]

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  • Haute-normandie·
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  • Volontariat
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