Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre V : Permanence des soins / Section unique
Article R6315-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2.
Commentaires • 7
Il résulte des dispositions combinées des articles L6314-1, R4127-77, R6315-1, R6315-4 et R6315-6 du code de la santé publique ainsi que de l'article L162-5 du code de la sécurité sociale, que les médecins spécialistes participent à la permanence des soins au même titre que les médecins généralistes et selon les modalités définies par le cahier des charges arrêté par le préfet. […] L'article L6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, […]
Lire la suite…La réquisition des médecins pour assurer la permanence des soins en cas de tableau de garde incomplet est prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 168
[…] — que le recours à la réquisition a été effectué conformément aux dispositions de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique compte tenu des carences constatées et de l'absence de disponibilité pour les dates considérées des autres médecins du secteur, lesquels assurent l'ensemble des autres permanences du mois ;
Lire la suite…- Exemption·
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[…] 1. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, médecin généraliste, a refusé de déférer à l'arrêté de réquisition du préfet du Rhône du 27 décembre 2007 pris sur le fondement de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique pour assurer la continuité des soins le 1 er janvier 2008 ; que M. A… se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2023, n° 2305396
[…] — la décision bafoue son droit à se déclarer non volontaire pour participer à la permanence des soins en vertu de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique ; […]
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L'article R. 6315-4 du code de la santé publique permet une telle réquisition lorsque, à l'issue des consultations et démarches préalables prévues, le tableau des permanences reste incomplet. […]
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