Article R6315-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R733 (Ab), Code de la santé publique - art. R733 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat.
En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 18 juillet 2010

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Conclusions du rapporteur public · 23 janvier 2013

L'article R. 6315-4 du code de la santé publique permet une telle réquisition lorsque, à l'issue des consultations et démarches préalables prévues, le tableau des permanences reste incomplet. […]

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François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 octobre 2012

Il résulte des dispositions combinées des articles L6314-1, R4127-77, R6315-1, R6315-4 et R6315-6 du code de la santé publique ainsi que de l'article L162-5 du code de la sécurité sociale, que les médecins spécialistes participent à la permanence des soins au même titre que les médecins généralistes et selon les modalités définies par le cahier des charges arrêté par le préfet. […] L'article L6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, […]

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M. Xavier Pintat, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 19 juillet 2007

La réquisition des médecins pour assurer la permanence des soins en cas de tableau de garde incomplet est prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique. […]

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Décisions168


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2023, n° 2305396
Rejet

[…] — la décision bafoue son droit à se déclarer non volontaire pour participer à la permanence des soins en vertu de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 25 janvier 2007, n° 1528

[…] Vu la requête présentée par le D r Patrick G, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 8 décembre 2006, ladite requête tendant à l'annulation d'une décision, en date du 9 novembre 2006, par laquelle le conseil départemental du Rhône a refusé de l'exempter du tour de garde ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 et son article R 6315-4 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative ; APRES EN AVOIR DELIBERE,

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2009, n° 0701422
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, […] qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, […] qu'aux termes de l'article R. 6315-4 de ce code : « Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, […]

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