Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre V : Permanence des soins / Section unique
Article R6315-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires.
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au préfet par le conseil départemental avec le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2.
Commentaires • 7
Il résulte des dispositions combinées des articles L6314-1, R4127-77, R6315-1, R6315-4 et R6315-6 du code de la santé publique ainsi que de l'article L162-5 du code de la sécurité sociale, que les médecins spécialistes participent à la permanence des soins au même titre que les médecins généralistes et selon les modalités définies par le cahier des charges arrêté par le préfet. […] L'article L6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, […]
Lire la suite…La réquisition des médecins pour assurer la permanence des soins en cas de tableau de garde incomplet est prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 168
[…] — la décision bafoue son droit à se déclarer non volontaire pour participer à la permanence des soins en vertu de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique ; […]
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[…] Vu la requête présentée par le D r Patrick G, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 8 décembre 2006, ladite requête tendant à l'annulation d'une décision, en date du 9 novembre 2006, par laquelle le conseil départemental du Rhône a refusé de l'exempter du tour de garde ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 et son article R 6315-4 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative ; APRES EN AVOIR DELIBERE,
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3. Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2009, n° 0701422
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, […] qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, […] qu'aux termes de l'article R. 6315-4 de ce code : « Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, […]
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L'article R. 6315-4 du code de la santé publique permet une telle réquisition lorsque, à l'issue des consultations et démarches préalables prévues, le tableau des permanences reste incomplet. […]
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