Article R6315-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version18/07/2010
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Version05/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R733 (M), Code de la santé publique - art. R733 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 11

Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.


En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l'ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.


Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1.


Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.


Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé par le conseil départemental qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.

Lorsque les besoins spécifiques de la défense le justifient, le ministre de la défense peut à tout moment mettre fin à la participation d'un médecin des armées à la permanence des soins et à l'activité de régulation.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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Conclusions du rapporteur public · 23 janvier 2013

L'article R. 6315-4 du code de la santé publique permet une telle réquisition lorsque, à l'issue des consultations et démarches préalables prévues, le tableau des permanences reste incomplet. […]

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François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 octobre 2012

Il résulte des dispositions combinées des articles L6314-1, R4127-77, R6315-1, R6315-4 et R6315-6 du code de la santé publique ainsi que de l'article L162-5 du code de la sécurité sociale, que les médecins spécialistes participent à la permanence des soins au même titre que les médecins généralistes et selon les modalités définies par le cahier des charges arrêté par le préfet. […] L'article L6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, […]

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M. Xavier Pintat, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 19 juillet 2007

La réquisition des médecins pour assurer la permanence des soins en cas de tableau de garde incomplet est prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique. […]

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Décisions168


1Tribunal administratif de Pau, 5 décembre 2013, n° 1201516
Rejet

[…] — que le recours à la réquisition a été effectué conformément aux dispositions de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique compte tenu des carences constatées et de l'absence de disponibilité pour les dates considérées des autres médecins du secteur, lesquels assurent l'ensemble des autres permanences du mois ;

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 janvier 2013, 344706, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, médecin généraliste, a refusé de déférer à l'arrêté de réquisition du préfet du Rhône du 27 décembre 2007 pris sur le fondement de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique pour assurer la continuité des soins le 1 er janvier 2008 ; que M. A… se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2023, n° 2305396
Rejet

[…] — la décision bafoue son droit à se déclarer non volontaire pour participer à la permanence des soins en vertu de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique ; […]

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