Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre V : Permanence des soins / Section 1 : Permanence des soins en médecine générale
Article R6315-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-809 du 13 juillet 2010 - art. 1
Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.
En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l'ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1.
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé par le conseil départemental qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.
Commentaires • 7
Il résulte des dispositions combinées des articles L6314-1, R4127-77, R6315-1, R6315-4 et R6315-6 du code de la santé publique ainsi que de l'article L162-5 du code de la sécurité sociale, que les médecins spécialistes participent à la permanence des soins au même titre que les médecins généralistes et selon les modalités définies par le cahier des charges arrêté par le préfet. […] L'article L6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, […]
Lire la suite…La réquisition des médecins pour assurer la permanence des soins en cas de tableau de garde incomplet est prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 168
[…] — que le recours à la réquisition a été effectué conformément aux dispositions de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique compte tenu des carences constatées et de l'absence de disponibilité pour les dates considérées des autres médecins du secteur, lesquels assurent l'ensemble des autres permanences du mois ;
Lire la suite…- Exemption·
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[…] 1. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, médecin généraliste, a refusé de déférer à l'arrêté de réquisition du préfet du Rhône du 27 décembre 2007 pris sur le fondement de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique pour assurer la continuité des soins le 1 er janvier 2008 ; que M. A… se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2023, n° 2305396
[…] — la décision bafoue son droit à se déclarer non volontaire pour participer à la permanence des soins en vertu de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique ; […]
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L'article R. 6315-4 du code de la santé publique permet une telle réquisition lorsque, à l'issue des consultations et démarches préalables prévues, le tableau des permanences reste incomplet. […]
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