Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre V : Permanence des soins / Section 1 : Permanence des soins en médecine générale
Article R6315-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-809 du 13 juillet 2010 - art. 1
Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R. 6315-3, décide de la réponse adaptée à la demande de soins.
L'agence régionale de santé détermine les conditions dans lesquelles le transport des patients vers un lieu de consultation peut être organisé lorsqu'ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens.
En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre de la régulation médicale.
Commentaires • 2
Les SDIS sont chargés, conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. […] S'agissant de la permanence des soins en médecine ambulatoire, prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, […] Cette permanence est organisée dans le cadre départemental, en liaison avec les établissements de santé publics et privés. […] L'article R. 6315-5 du code de la santé publique indique que l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente (SAMU-Centre 15). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6315-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, […] de la permanence des soins et des transports sanitaires.» ; qu'aux termes de l'article R. 6315-5 du code de la santé publique : «A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 6315-3, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6315-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente. […] Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6315-5 du même code : « Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R. 6315-3, […]
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3. Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/00553
[…] Il rappelle également la nécessité d'établir un lien de causalité direct entre les faits reprochés et le dommage, et indique que l'article R.6315-5 du code de la santé publique autorise le médecin régulateur à donner des conseils médicaux par téléphone pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse.
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dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées […] faits comme de l'actuel article R. 6315-2 de ce code, l'inscription des médecins libéraux sur le
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