Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre Ier : Réseaux de santé / Section unique
Article D6321-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 215
Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins en application de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.
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[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, […] des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, […]
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[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application de l'article L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, […] des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'État et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, […]
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3. CNIL, Délibération du 13 janvier 2011, n° 2011-011
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6321-1, D. 6321-1 et suivants ; […]
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