Article D6321-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/04/2010
>
Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D766-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 27 décembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1CADA, Avis du 10 septembre 2020, Réseau de Santé Polyvalent LYRE, n° 20201361

[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, […] des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, […]

 Lire la suite…
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Dossiers médicaux·
  • Ayant droit·
  • Réseau·
  • Objectif·
  • Commission·
  • Dossier médical·
  • Etablissements de santé·
  • Communication·
  • Agence régionale

2CADA, Avis du 28 février 2021, Filieris direction régionale de l'Est, n° 20204368

[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application de l'article L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, […] des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'État et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, […]

 Lire la suite…
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Dossiers médicaux·
  • Ayant droit·
  • Objectif·
  • Réseau·
  • Commission·
  • Financement·
  • Dossier médical·
  • Santé publique·
  • Communication

3CNIL, Délibération du 13 janvier 2011, n° 2011-011

[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6321-1, D. 6321-1 et suivants ; […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Santé·
  • Traitement·
  • Données·
  • Professionnel·
  • Droit d'accès·
  • Informatique·
  • Aquitaine·
  • Grossesse·
  • Portail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).