Article D6321-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D766-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Les réseaux de santé répondent à un besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en compte l'environnement sanitaire et social. En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des actions de prévention, d'éducation, de soin et de suivi sanitaire et social.
Chaque réseau définit son objet et les moyens nécessaires à sa réalisation. Il rappelle et fait connaître les principes éthiques dans le respect desquels ses actions seront mises en oeuvre. Il met en place une démarche d'amélioration de la qualité des pratiques, s'appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de formation destinées aux professionnels et intervenants du réseau, notamment bénévoles, avec l'objectif d'une prise en charge globale de la personne.
Le réseau prévoit une organisation, un fonctionnement et une démarche d'évaluation décrits dans une convention constitutive lui permettant de répondre à son objet et de s'adapter aux évolutions de son environnement.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2021
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Décisions3


1CADA, Avis du 10 septembre 2020, Réseau de Santé Polyvalent LYRE, n° 20201361

[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, […] des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D6321-2 à D6321-6 ». […]

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2CADA, Avis du 28 février 2021, Filieris direction régionale de l'Est, n° 20204368

[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application de l'article L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, […] des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'État et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D6321-2 à D6321-6 ». […]

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3CADA, Avis du 28 février 2021, Filieris direction régionale de l'Est, n° 20210218

[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application de l'article L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, […] des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'État et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D6321-2 à D6321-6 ». […]

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