Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre Ier : Réseaux de santé / Section unique
Article D6321-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Une charte, dite " charte du réseau ", définit les engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment des associations, intervenant à titre professionnel ou bénévole. Cette charte, cosignée par chacun des membres du réseau, rappelle les principes éthiques. En outre, elle précise :
1° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ;
2° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et de pilotage ;
3° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que les actions de formation destinées aux intervenants ;
4° Les modalités de partage de l'information dans le respect du secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun des acteurs.
Les référentiels utilisés et les protocoles de prise en charge font l'objet d'une annexe à la charte.
Le document d'information prévu au deuxième alinéa de l'article D. 6321-3 est également annexé à la charte du réseau.
Les signataires de la charte s'engagent à participer aux actions de prévention, d'éducation, de soins et de suivi sanitaire et social mises en oeuvre dans le cadre du réseau, en fonction de son objet, et à la démarche d'évaluation.
Les signataires de la charte s'engagent également à ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l'activité du réseau à des fins de promotion et de publicité. Le bénéfice des financements prévus à l'article D. 6321-1 est subordonné au respect de cette règle. Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations conduites par le réseau et destinées à le faire connaître des professionnels ou des patients concernés, dans le respect des règles déontologiques relatives à la publicité et à la concurrence entre confrères.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-23.664, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 1110-8, L. 6321-1 et L. 6321-2, D. 6321-3 et D. 6321-4 du code de la santé publique qu'une association, disposant de la liberté contractuelle et ayant constitué un réseau de santé, peut poser des conditions d'adhésion des patients et de leur médecin traitant pour bénéficier des prestations proposées, notamment destinées à assurer la coordination des soins, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au principe du libre choix du patient, en l'obligeant à recourir aux soins d'un professionnel de santé.
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- Médecin
;sion du médecin traitant, que le respect du principe de libre choix du patient n'interdirait pas de poser des conditions à l'adhésion de ce dernier, et que la condition d'adhésion n'aurait rien de contraire aux dispositions spécifiques aux réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble l'article D. 6321-3 de ce même code ;
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