Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre Ier : Réseaux de santé / Section unique
Article D6321-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 3
Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 présentent à l'appui de leur demande un dossier comprenant les documents prévus aux articles D. 6321-3 à D. 6321-5, ainsi qu'un plan de financement et les modalités de suivi des dépenses du réseau. Les financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant.
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Décisions • 3
[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, […] des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D6321-2 à D6321-6 ». […]
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[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application de l'article L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, […] des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'État et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D6321-2 à D6321-6 ». […]
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3. CADA, Avis du 28 février 2021, Filieris direction régionale de l'Est, n° 20210218
[…] En premier lieu, la commission relève qu'en application de l'article L6321-1 du code de la santé publique, les « réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, […] des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ». L'article D6321-1 du même code prévoit que ces réseaux de santé « peuvent bénéficier de subventions de l'État et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D6321-2 à D6321-6 ». […]
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