Article D6321-7 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version03/09/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D766-1-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.
Tous les trois ans, ainsi que, le cas échéant, au terme du projet, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
1° Le niveau d'atteinte des objectifs ;
2° La qualité de la prise en charge des usagers, processus et résultats ;
3° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;
4° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;
5° Les coûts afférents au réseau ;
6° L'impact du réseau sur son environnement ;
7° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 septembre 2010
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