Article D6321-7 du Code de la santé publique

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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D766-1-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 3

Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant. Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou de la convention conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.


Tous les trois ans et au terme de la décision de financement mentionnée à l'article R. 162-61 du code de la sécurité sociale, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :


1° Le niveau d'atteinte des objectifs ;


2° La qualité de la prise en charge des usagers, processus et résultats ;


3° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;


4° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;


5° Les coûts afférents au réseau ;


6° L'impact du réseau sur son environnement ;


7° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles ;


8° L'emploi et l'affectation des différentes ressources dont le réseau a bénéficié.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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