Article D6322-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version04/11/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D766-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1366 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005

En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informe au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaires5


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

L'article D 6322-30 du Code de la santé publique se révèle sur ce point éclairant sur la volonté du législateur dans la mesure où le chirurgien lors de la consultation pré opératoire doit indiquer et formaliser le fait que ce ne sera éventuellement pas lui qui réalisera l'intervention. […] "oArticle D6322-30

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

L'article D 6322-30 du Code de la santé publique se révèle sur ce point éclairant sur la volonté du législateur dans la mesure où le chirurgien doit formaliser un devis et respecter un délai incompressible entre la consultation et l'intervention. […] […] oArticle D6322-30

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à Article D6322-30 […] En application de l'article D. 6322-40, D. 6322-41 excepté le second alinéa, D. 6322-42 et D. 6322-46 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles

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Décisions68


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 12 mai 2014, n° 12/17728

[…] — le délai de réflexion de 15 jours prévu par l'article D 6322-30 du code de la santé publique n'a pas été respecté, le devis lui ayant été remis le 14 avril 2003 et l'opération ayant eu lieu le 29 avril 2003,

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  • Prothése·
  • Préjudice·
  • Intervention·
  • Devis·
  • Expert·
  • Risque·
  • Implant·
  • Information·
  • Souffrance·
  • Chirurgie esthétique

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 juin 2013, n° 11224

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6322-2 du code de la santé publique : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, […] Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention. » ; qu'il résulte de l'article D. 6322-30 du code précité que ce délai minimum est de 15 jours ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas » ;

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  • Faux·
  • Intervention chirurgicale·
  • Pièces·
  • Consentement·
  • Santé publique·
  • Devis·
  • Ordre des médecins·
  • Suppression·
  • Plainte·
  • Santé

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 septembre 2013, n° 11539

[…] qu'elle a reçu l'assurance que la deuxième intervention se déroulerait comme la première, c'est à dire sous rachianesthésie ; que cette deuxième intervention n'a pas fait l'objet d'un devis signé en conformité avec l'article L. 6322-2 du code de la santé publique puisque le devis lui a été présenté le 1 er septembre 2010, sans respecter le délai minimum de 15 jours entre la remise du devis signé par le praticien et l'opération ; que ce comportement du D r B est contraire aux dispositions de l'article D. 6322-30 du code de la santé publique ; que le formulaire de consentement éclairé est affecté du même vice puisque daté aussi du 1 er septembre, veille de l'intervention chirurgicale ;

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  • Intervention·
  • Anesthésie·
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  • Santé publique·
  • Information·
  • Médecin
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