Article D6322-33 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D766-2-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les installations comportent :
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;
3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;
4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
5 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à Article D6322-35 Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, […] que lorsqu'il constate, au vu de l'inspection diligentée dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'autorisation d'une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer. […] le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et

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  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Refus de renouvellement·
  • Compétence liée·
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