Article D6322-34 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D766-2-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les installations comportent en outre :
1° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, stériles ou non stériles ;
2° Des locaux techniques de nettoyage ;
3° Des locaux de rangement des matériels ;
4° Des locaux d'entreposage des matériels souillés et des locaux d'entreposage des déchets d'activité de soins mentionnés à l'article R. 1335-7.
Ces locaux ferment à clé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à D. 6322-33 et les locaux mentionnés au 1° de l'article D. 6322-34 font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène et si besoin, l'asepsie. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919334&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">D. 6322-40, D. 6322-41 excepté le second alinéa, D. 6322-42 et D. 6322-46 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles

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