Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre II : Chirurgie esthétique / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement
Article D6322-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 6124-302.
A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l'installation est consulté par le titulaire de l'autorisation pour l'établissement des documents relatifs à l'organisation du secteur opératoire et aux modalités de mise en oeuvre des fonctions assurées dans ce secteur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil Lebon
Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, […] que lorsqu'il constate, au vu de l'inspection diligentée dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'autorisation d'une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer. […] Enfin, aux termes de l'article D. 6322-40 du même code : " Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, […]
Lire la suite…- Pouvoirs et obligations de l'administration·
- Actes législatifs et administratifs·
- Effets d'un défaut de notification·
- Validité des actes administratifs·
- Refus de renouvellement·
- Compétence liée·
- Notification·
- Promulgation·
- Publication·
- Chirurgie esthétique
[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à Article D6322-35 Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés à l'article D. 6322-40, D. 6322-41 excepté le second alinéa, D. 6322-42 et D. 6322-46 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles
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