Article D6322-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D766-2-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
3° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
4° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.
Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n'exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaires4


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

L'article D 6322-30 du Code de la santé publique se révèle sur ce point éclairant sur la volonté du législateur dans la mesure où le chirurgien doit formaliser un devis et respecter un délai incompressible entre la consultation et l'intervention. […] […] oArticle D6322-30 […] En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919321&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article D. 6322-30.

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

L'article D 6322-30 du Code de la santé publique se révèle sur ce point éclairant sur la volonté du législateur dans la mesure où le chirurgien lors de la consultation pré opératoire doit indiquer et formaliser le fait que ce ne sera éventuellement pas lui qui réalisera l'intervention. […] "oArticle D6322-30 […] En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique. […]

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] 2° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-43 à D. 6322-45 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.

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Décisions10


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284951
Rejet

[…] Considérant que les obligations de diplôme imparties aux médecins habilités à exercer dans les installations pratiquant des actes de chirurgie esthétique résultent des dispositions de l'article D. 766-2-14 du code de la santé publique, désormais codifié à l'article D. 6322-43 de ce code, et ont été introduites par le décret n° 2005-777 et non par le décret attaqué par les présentes requêtes ; que, dans ces conditions, […]

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  • Définition par le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Qualification de médecin spécialiste·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Professions, charges et offices·
  • Chirurgie esthétique·
  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Médecins

2Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2015, n° 1205741
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, […] de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » ; qu'aux termes de l'article L.6322-2 du code de la santé publique : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, […] qu'aux termes de l'article D.6322-30 du même code : « En application de l'article L.6322-2, […] daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D.6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0702010
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6322-2 du code de la santé publique : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, […] Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention. » ; qu'aux termes de l'article D.6322-30 du même code : « En application de l'article L.6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D.6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique. […]

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