Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre II : Chirurgie esthétique / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement
Article D6322-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
3° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
4° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.
Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n'exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
Commentaires • 4
L'article D 6322-30 du Code de la santé publique se révèle sur ce point éclairant sur la volonté du législateur dans la mesure où le chirurgien lors de la consultation pré opératoire doit indiquer et formaliser le fait que ce ne sera éventuellement pas lui qui réalisera l'intervention. […] "oArticle D6322-30 […] En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique. […]
Lire la suite…[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] 2° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-43 à D. 6322-45 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant que les obligations de diplôme imparties aux médecins habilités à exercer dans les installations pratiquant des actes de chirurgie esthétique résultent des dispositions de l'article D. 766-2-14 du code de la santé publique, désormais codifié à l'article D. 6322-43 de ce code, et ont été introduites par le décret n° 2005-777 et non par le décret attaqué par les présentes requêtes ; que, dans ces conditions, […]
Lire la suite…- Définition par le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, […] de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » ; qu'aux termes de l'article L.6322-2 du code de la santé publique : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, […] qu'aux termes de l'article D.6322-30 du même code : « En application de l'article L.6322-2, […] daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D.6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0702010
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6322-2 du code de la santé publique : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, […] Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention. » ; qu'aux termes de l'article D.6322-30 du même code : « En application de l'article L.6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D.6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique. […]
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L'article D 6322-30 du Code de la santé publique se révèle sur ce point éclairant sur la volonté du législateur dans la mesure où le chirurgien doit formaliser un devis et respecter un délai incompressible entre la consultation et l'intervention. […] […] oArticle D6322-30 […] En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919321&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article D. 6322-30.
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