Article D6322-47 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D766-2-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
1° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-40, D. 6322-41 excepté le second alinéa, D. 6322-42 et D. 6322-46 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;
2° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-43 à D. 6322-45 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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