Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre II : Chirurgie esthétique / Section 1 : Autorisation
Article R6322-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 216
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique.
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Décisions • 8
Les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142-1 du même code ; dès lors, […]
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[…] Qu'elle reproche au docteur A Y d'avoir manqué à son obligation d'information, de ne pas lui avoir fait signer un devis préalable et de ne lui avoir laissé aucun délai de réflexion avant l'opération, en violation des dispositions de l'article L. 6322-2 du code de la santé publique, relatif aux obligations du chirurgien esthétique, et plus généralement d'avoir manqué à l'obligation d'information due par tout praticien en application de l'article R. 4127-35 alinéa 1 du même code ; qu'elle soutient qu'en outre, il a procédé, en violation de l'article R. 4127-70 du code de la santé publique, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2015, n° 1204873
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6322-2 du code de la santé publique « L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique. » ; qu'aux termes de l'article R. 6322-3 dudit code, « Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 6322-6 du même code, […]
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