Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre II : Chirurgie esthétique / Section 1 : Autorisation
Article R6322-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 216
Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance.
Ces délais sont portés à six mois lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction d'une demande de renouvellement ou à l'occasion de l'instruction de la demande de confirmation d'autorisation en cas de cession d'exploitation prévue à l'article R. 6322-10.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] chirurgien responsable du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette à Toulouse, a sollicité le 16 décembre 2011 auprès de la directrice de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées le renouvellement de l'autorisation d'exercer la chirurgie esthétique , ainsi que l'exigeaient les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et les articles R. 6322-1 et s. du code de la santé publique ; qu'une visite d'inspection s'est déroulée sur site le 26 mars 2012 ; que par une décision du 14 juin 2012, notifiée le 6 septembre 2012, la directrice de l'agence régionale de santé a rejeté cette demande ; que M me C-B a formé le10 septembre 2012 un recours gracieux auprès de cette même autorité qui, […]
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[…] En application de l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, est née le 7 septembre 2019 une décision implicite de rejet. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil Lebon
Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) sur une demande de renouvellement d'une autorisation de fonctionnement d'installations de chirurgie esthétique, au-delà de quatre mois à compter du jour du dépôt du dossier complet de demande vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance. […]
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […]
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