Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre II : Chirurgie esthétique / Section 1 : Autorisation
Article R6322-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que M me C-B, chirurgien responsable du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette à Toulouse, a sollicité le 16 décembre 2011 auprès de la directrice de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées le renouvellement de l'autorisation d'exercer la chirurgie esthétique , ainsi que l'exigeaient les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et les articles R. 6322-1 et s. du code de la santé publique ; qu'une visite d'inspection s'est déroulée sur site le 26 mars 2012 ; que par une décision du 14 juin 2012, notifiée le 6 septembre 2012, la directrice de l'agence régionale de santé a rejeté cette demande ; […]
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2. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article L. 6322-3 du code de la santé publique ajoute que : « Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. ». L'article R. 6322-8 de ce code précise que : « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 (…) ». Aux termes de
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à Article R6322-14
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