Article R6322-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R740-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R. 6322-15 à R. 6322-29.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
3 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à Article R6322-14

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2015, n° 1204873
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que M me C-B, chirurgien responsable du centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique Lafayette à Toulouse, a sollicité le 16 décembre 2011 auprès de la directrice de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées le renouvellement de l'autorisation d'exercer la chirurgie esthétique , ainsi que l'exigeaient les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et les articles R. 6322-1 et s. du code de la santé publique ; qu'une visite d'inspection s'est déroulée sur site le 26 mars 2012 ; que par une décision du 14 juin 2012, notifiée le 6 septembre 2012, la directrice de l'agence régionale de santé a rejeté cette demande ; […]

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  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Renouvellement·
  • Chirurgie esthétique·
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  • Santé publique·
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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 6322-3 du code de la santé publique ajoute que : « Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. ». L'article R. 6322-8 de ce code précise que : « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 (…) ». Aux termes de

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  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
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  • Refus de renouvellement·
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  • Promulgation·
  • Publication·
  • Chirurgie esthétique
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