Article R6322-15 du Code de la santé publique

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Version16/05/2006
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R740-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 2

Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu de l'article R. 5126-13 , les installations de chirurgie esthétique peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 et aux articles R. 5126-8 à R. 5126-55.

A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions aux articles R. 5126-105 à R. 5126-112.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à Article R6322-14 L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R. 6322-15 à R. 6322-29. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916594&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles R. 6113-12 à R. 6113-15 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l'article L. 6322-1.

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