Article R6322-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R740-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R. 6322-16 à R. 6322-19, R. 6322-27 et R. 6322-28 par les dispositions qu'il a prises pour répondre à ces mêmes obligations et mettre en oeuvre les mesures d'exécution qu'elles exigent dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284951
Rejet

[…] Considérant que l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 a inséré dans le code de la santé publique des dispositions, figurant aux articles L. 6322-1 et suivants, tendant à encadrer la pratique des interventions de chirurgie esthétique, […] que l'article L. 6322-3 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de cette autorisation ; que ces conditions ont été fixées par le décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005, dont les dispositions figurent désormais aux articles R. 6322-1 à R. 6322-29 du même code ; que les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES et de M. […]

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  • Définition par le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Qualification de médecin spécialiste·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Professions, charges et offices·
  • Chirurgie esthétique·
  • Santé publique·
  • Légalité·
  • Médecins

2Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2015, n° 1204873
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6322-2 du code de la santé publique « L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6322-8 du même code « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;/ (…) » ;

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  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Renouvellement·
  • Chirurgie esthétique·
  • Justice administrative·
  • Midi-pyrénées·
  • Plastique·
  • Directeur général·
  • Santé publique·
  • Installation

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 6322-3 du code de la santé publique ajoute que : « Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. ». L'article R. 6322-8 de ce code précise que : « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 (…) ». Aux termes de

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  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Effets d'un défaut de notification·
  • Validité des actes administratifs·
  • Refus de renouvellement·
  • Compétence liée·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
  • Chirurgie esthétique
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