Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre II : Chirurgie esthétique / Section 1 : Autorisation
Article R6322-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] Considérant que l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 a inséré dans le code de la santé publique des dispositions, figurant aux articles L. 6322-1 et suivants, tendant à encadrer la pratique des interventions de chirurgie esthétique, […] que l'article L. 6322-3 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de cette autorisation ; que ces conditions ont été fixées par le décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005, dont les dispositions figurent désormais aux articles R. 6322-1 à R. 6322-29 du même code ; que les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES et de M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6322-2 du code de la santé publique « L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6322-8 du même code « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;/ (…) » ;
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article L. 6322-3 du code de la santé publique ajoute que : « Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. ». L'article R. 6322-8 de ce code précise que : « Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 (…) ». Aux termes de
Lire la suite…- Pouvoirs et obligations de l'administration·
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