Article D6323-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D765-2 (Ab), Code de la santé publique - art. D6323-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6323-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le préfet de région statue sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur régional de santé publique et après avis de la caisse d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre.
Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 6323-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée.
La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions11


1Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103018
Rejet

[…] — la demande présentée au préfet ne détaille pas particulièrement les activités que le centre entend mettre en œuvre pas plus que les conditions de fonctionnement et les modalités de financement et ne précise pas les heures d'ouverture ni même les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contrairement aux exigences des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 6323-1 du code de la santé publique et des articles D. 6323-15 et D. 6323-16 du même code ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 27 novembre 2018, n° 14/07009
Infirmation

[…] 2° chambre […] ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Octobre 2018 […] R. 4127-219 et R. 4127-247 du code de la santé publique, des articles L. 6323-1 et D. 6223-5 du code de la santé publique, de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 1382 du code civil ;:

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/13131

[…] Par dernières conclusions d'incident et récapitulatives déposées à l'audience du 3 novembre 2014, l'association G, l'association […], la société AD AE et Monsieur P C demandent, au visa des articles 16, 31, 145, 494, 495, 496 al 2, 497, 700 et 812 du Code de procédure civile, L 6323-1 et D 6323-10 du code de la santé publique, au Président du tribunal de grande instance de Paris, de :

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