Article D6323-2 du Code de la santé publique

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Version14/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D765-2 (Ab), Code de la santé publique - art. D6323-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6323-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.

Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.

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Entrée en vigueur le 1 août 2010
Sortie de vigueur le 2 mars 2018
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Décisions11


1Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103018
Rejet

[…] — la demande présentée au préfet ne détaille pas particulièrement les activités que le centre entend mettre en œuvre pas plus que les conditions de fonctionnement et les modalités de financement et ne précise pas les heures d'ouverture ni même les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contrairement aux exigences des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 6323-1 du code de la santé publique et des articles D. 6323-15 et D. 6323-16 du même code ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 27 novembre 2018, n° 14/07009
Infirmation

[…] 2° chambre […] ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Octobre 2018 […] R. 4127-219 et R. 4127-247 du code de la santé publique, des articles L. 6323-1 et D. 6223-5 du code de la santé publique, de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 1382 du code civil ;:

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/13131

[…] Par dernières conclusions d'incident et récapitulatives déposées à l'audience du 3 novembre 2014, l'association G, l'association […], la société AD AE et Monsieur P C demandent, au visa des articles 16, 31, 145, 494, 495, 496 al 2, 497, 700 et 812 du Code de procédure civile, L 6323-1 et D 6323-10 du code de la santé publique, au Président du tribunal de grande instance de Paris, de :

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