Article D6323-3 du Code de la santé publique

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Version18/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D765-3 (Ab), Code de la santé publique - art. D6323-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6323-2 (M)

Entrée en vigueur le 18 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 - art. 2

Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301, à l'exception des centres de santé qui ont signé la convention mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 qui peuvent pratiquer les interruptions de grossesse par méthode instrumentale sous anesthésie locale.

Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2021

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