Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centre de santé / Section 1 : Dispositions générales
Article D6323-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région organise une visite de conformité, avec le concours notamment d'un médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin-conseil ou d'un dentiste-conseil pour les centres de santé dentaires, d'un régime d'assurance-maladie. Il est vérifié sur place que les caractéristiques du centre de santé correspondent à celles de l'agrément et que le centre satisfait aux normes d'installation, d'hygiène et de sécurité et de fonctionnement en vigueur.
Les conclusions de cette visite sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, l'agrément est confirmé sans autre formalité.
Dans le cas contraire, l'agrément peut être maintenu sous réserve pour le centre de santé d'avoir à se mettre en conformité et tenir compte des observations consignées dans le procès-verbal, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration de ce délai, une seconde visite sur place, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, établit que le centre de santé n'a pas tenu compte de tout ou partie des injonctions qui lui avaient été adressées, l'agrément est retiré.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — en informant les patients, par le biais de son site internet, sur ses tarifs, le fonctionnement, les méthodes de travail et l'équipement du centre et en rapportant des témoignages de patients, elle ne pratique aucune publicité prohibée, alors que les articles D. 6323-4 et L. 6323-5 du code de la santé publique imposent aux centres de santé d'afficher à l'intérieur et à l'extérieur des établissements les conditions d'accueil et les tarifs appliqués ;
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2. Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2016, 14/03756
º Est conforme aux dispositions des articles D. 6323-4 et D. 6323-5 du code de la santé publique, qui imposent aux centres de santé d'afficher à l'intérieur et à l'extérieur des établissements les conditions d'accueil et les tarifs appliqués, la diffusion sur son site internet par un centre de soins dentaires d'informations sur les activités de cette association qui, en sa qualité de centre de santé, […]
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[…] Conformément à l'article D6323-4 du Code de la Santé Publique, il assure des activités de soins sans hébergement et ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire. […] […]
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