Article D6323-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/08/2010
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Version02/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6323-5 (T), Code de la santé publique - art. D765-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6323-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301.

Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.

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Entrée en vigueur le 1 août 2010
Sortie de vigueur le 2 mars 2018

Commentaire1


Village Justice · 19 février 2020

[…] Conformément à l'article D6323-4 du Code de la Santé Publique, il assure des activités de soins sans hébergement et ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire. […] […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2016, n° 13/04159
Infirmation partielle

[…] — en informant les patients, par le biais de son site internet, sur ses tarifs, le fonctionnement, les méthodes de travail et l'équipement du centre et en rapportant des témoignages de patients, elle ne pratique aucune publicité prohibée, alors que les articles D. 6323-4 et L. 6323-5 du code de la santé publique imposent aux centres de santé d'afficher à l'intérieur et à l'extérieur des établissements les conditions d'accueil et les tarifs appliqués ;

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  • Soins dentaires·
  • Site internet·
  • Centre de soins·
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Cost·
  • Tarifs·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Publicité·
  • Ordre

2Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2016, 14/03756
Infirmation partielle

º Est conforme aux dispositions des articles D. 6323-4 et D. 6323-5 du code de la santé publique, qui imposent aux centres de santé d'afficher à l'intérieur et à l'extérieur des établissements les conditions d'accueil et les tarifs appliqués, la diffusion sur son site internet par un centre de soins dentaires d'informations sur les activités de cette association qui, en sa qualité de centre de santé, […]

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