Article D6323-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2010
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Version02/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D765-5 (Ab), Code de la santé publique - art. D6323-6 (T)

Entrée en vigueur le 2 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1

Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.

Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.

Le contenu de ce dossier garantit la traçabilité des actions effectuées dans le cadre de la prise en charge de chaque patient.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2018

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

« Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. » II.- Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 6323-1-1 à L. 6323-1-13 et L. 6323-1-15 ainsi rédigés : « Art. L. 6323-1-1. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 6323-1 du code de la santé publique dispose : " Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours.

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Cour de cassation

[…] 6°/ qu'il résulte de l'article R. 4127-218 […] ;me code que tous les professionnels de santé sont également tenus à une obligation d'affichage des tarifs qu'ils pratiquent, si bien qu'en retenant que les obligations d'affichage résultant des dispositions de l'article D. 6323-5 du code de la santé publique seraient incompatibles avec celles applicables aux chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a violé les textes précités ;

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-17.298, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, […] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales (le CDO) de ses demandes tendant à voir dire que l'activité de l'association centre dentaire Dentalvie est soumise aux dispositions des articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique et à ce qu'il lui soit enjoint de cesser tous actes publicitaires contrevenant aux dispositions de l'article R.4127-215 ainsi que tous affichages non conformes aux dispositions des articles R.4127-218 et D.6323-5 du code de la santé publique ;

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  • Chirurgiens-dentistes et étudiants en chirurgie dentaire·
  • Personne morale employant un chirurgien-dentiste·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Domaine d'application·
  • Chirurgien-dentiste·
  • Déontologie·
  • Exclusion·
  • Code de déontologie·
  • Santé publique·
  • Associations

2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 décembre 2016, n° 2439

[…] R.4127-215, R.4127-218 et R.4127-219 du code de la santé publique ne s'appliquent pas au centre de santé ; que l'affichage publicitaire figurant sur la devanture du centre s'inscrit dans une démarche d'information du public et de localisation du centre afin d'en favoriser l'accès à la clientèle conformément à l'article D.6323-5 du code de la santé publique et aux préconisations de la Haute autorité de santé ; que les communiqués parus dans la presse ainsi que le site internet du centre X.

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  • Site internet

3Cour d'appel de Nîmes, 6 février 2015, n° 14/00145
Confirmation

[…] le tribunal de grande instance d'X a dit que la mutuelle dénommée EOVI Y Z (dite mutuelle EOVI RM) s'est rendue fautive d'actes de publicité interdite et de concurrence déloyale envers la profession des chirurgiens-dentistes, lui a fait injonction 'de cesser immédiatement tout acte publicitaire direct ou indirect et tout acte de concurrence déloyale sur tous supports, tant matériels que virtuels', puis ordonné 'le retrait sur les façades comme en tous lieux des panneaux non conformes aux articles R. 4127-218 et D. 6323-5 du code de la santé publique', notamment 'le retrait de mentions sur les centres de Carpentras, Orange, Cavaillon, […]

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  • Exécution immédiate·
  • Astreinte·
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  • Publication·
  • Référé
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