Article D6323-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/08/2010
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Version02/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D765-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.
Ce rapport d'activité est communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 27 novembre 2018, n° 14/07009
Infirmation

[…] R. 4127-219 et R. 4127-247 du code de la santé publique, des articles L. 6323-1 et D. 6223-5 du code de la santé publique, de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 1382 du code civil ;: […] Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions déposées le 1 er octobre 2018 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et celles déposées le 2 octobre 2018, ainsi que les pièces nouvelles n° 6, 10 et 14,

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Mutuelle·
  • Santé publique·
  • Code de déontologie·
  • Publicité·
  • Conseil·
  • Concurrence déloyale·
  • Presse·
  • Soins dentaires·
  • Concurrence

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 septembre 2017, n° 15/01259
Irrecevabilité

[…] L'association X est un centre de santé créé en application de la loi HPST du 21 juillet 2009 autorisant ces organismes à exercer des activités médicales réglementées, dont la profession de chirurgien-dentiste, selon les modalités des articles D6323-1 et suivants du code de la santé publique. […] — que conformément l'article D.6323-6 du code de la santé publique, les centres de soins sont soumis aux règles déontologiques de la profession de chirurgien-dentiste prévues par les articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique,

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  • Syndicat·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Associations·
  • Profession·
  • Jeune·
  • Santé publique·
  • Concurrence déloyale·
  • Grange·
  • Publicité interdite

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Var, c'est à bon droit que le préfet a visé les dispositions, applicables en l'espèce, des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il pouvait de même viser à bon droit les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été abrogés ;

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  • Autres établissements à caractère sanitaire·
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