Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centre de santé / Section 1 : Dispositions générales
Article D6323-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ce rapport d'activité est communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.
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[…] R. 4127-219 et R. 4127-247 du code de la santé publique, des articles L. 6323-1 et D. 6223-5 du code de la santé publique, de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 1382 du code civil ;: […] Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions déposées le 1 er octobre 2018 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et celles déposées le 2 octobre 2018, ainsi que les pièces nouvelles n° 6, 10 et 14,
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[…] L'association X est un centre de santé créé en application de la loi HPST du 21 juillet 2009 autorisant ces organismes à exercer des activités médicales réglementées, dont la profession de chirurgien-dentiste, selon les modalités des articles D6323-1 et suivants du code de la santé publique. […] — que conformément l'article D.6323-6 du code de la santé publique, les centres de soins sont soumis aux règles déontologiques de la profession de chirurgien-dentiste prévues par les articles R.4127-201 et suivants du code de la santé publique,
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Var, c'est à bon droit que le préfet a visé les dispositions, applicables en l'espèce, des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il pouvait de même viser à bon droit les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été abrogés ;
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