Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centre de santé / Section 2 : Conditions techniques d'agrément
Article D6323-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les centres de santé peuvent se voir confier, par convention, toute mission entrant dans le champ de leur activité.
L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales (…) Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article D 6323-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. […]
Lire la suite…- Autres établissements à caractère sanitaire·
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