Article D6323-7 du Code de la santé publique

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Version02/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXVIII, art. 1, Décret n°56-284 du 9 mars 1956 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. Ils ne peuvent facturer aux patients d'autres prestations que les soins effectués. Ils peuvent participer à des actions de prévention et d'éducation sanitaire à la santé, de formation et de recherche. Une antenne sociale peut fonctionner dans les centres de santé.
Les centres de santé peuvent se voir confier, par convention, toute mission entrant dans le champ de leur activité.
L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 août 2010

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales (…) Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article D 6323-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. […]

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