Article D6323-7 du Code de la santé publique

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Version01/08/2010
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Version02/03/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 mars 2018 est l'article : Code de la santé publique - art. D6323-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.

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Entrée en vigueur le 1 août 2010
Sortie de vigueur le 2 mars 2018

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales (…) Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article D 6323-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter. […]

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